Cette loi ne nous permet pas de parler de drogue sous un jour favorable... Ce qui ne nous facilite vraiment pas la vie !

Quelques liens intéressant :
Chanvre-info.ch
Il existe déjà une pétition sur le site chanvre-info
Un communiqué de la LDH (ligue des droit de l'homme)Depuis 1970, l’article L630 du Code de la Santé Publique qui réprime la "présentation des drogues sous un jour favorable" ou "l’incitation à leur consommation", a été compris par les éditeurs de telle façon que pendant plus de vingt ans a régné une monumentale autocensure, réduisant la bibliographie sur les drogues à des récits horrifiques de toxicomanie douloureuse ou à des pamphlets dénonçant leur malfaisance. Du fait de cette autocensure quasi totale, l’article L630 n’a jamais été utilisé contre des livres, jusqu’à l’actuelle poursuite engagée contre les Éditions du Lézard devant le Tribunal de Béthune. Après près de trois années d’instruction, en dépit de la minceur du dossier, une ordonnance de renvoi devant le Tribunal a été prononcée. Le procès contre les Très riches heures du cannabis, un livre publié depuis bientôt quatre ans, devrait donc prochainement avoir lieu.
S’il n’avait pas jusqu’à présent été invoqué contre des livres, depuis trente ans, l’article L630 est utilisé contre toutes sortes de "délits" d’expression : port de T-shirt décoré d’une feuille de chanvre, étalages de pin’s et de pipes dans des marchés. Ce genre d’infractions constituent la plus grande partie de la jurisprudence. Plus sérieusement le L630 a servi, dès les années 70 pour poursuivre des journaux comme Libération ou Charlie hebdo, condamnés alors à répétition à des peines d’amendes. La presse a été encore plus sévèrement punie, ces dernières années, lorsque les Tribunaux de Paris ont condamné à des amendes prohibitives des magazines, successivement l’Éléphant rose et Fais nétour, qui ont dû fermer en conséquence, au nom du L630. La jurisprudence récente a mis à jour un nouveau type d’usage de cette loi lorsqu’elle a été invoquée à répétition contre le CI.R.C. (Collectif d’Information et de Recherche Cannabique) du fait de son engagement politique en faveur d’une révision de la loi de 1970 qui sert toujours de cadre au régime de prohibition des drogues en France. D’autres organisations auxquelles il arrive de s’associer au C.I.R.C. pour des manifestations politiques, comme les Verts ou la Ligue des Droits de l’Homme, ont également été poursuivies au nom du L630. Un large débat existe dans le pays depuis plusieurs années sur la légitimité de la loi de 70 et la nécessité de la réviser. Pas moins de trois rapports officiels ont été rendus : celui de la commission Henrion, désignée en 1993 par le gouvernement d’Édouard Balladur, celui du Comité Consultatif National d’Éthique, présidé par Jean-Pierre Changeux, en 1996, et celui de Bernard Roques, à la demande du Ministère de la Santé, réclamant également une réforme du cadre législatif, encore en 1998. En attendant, l’article L630 du Code de la Santé Publique empêche toujours l’existence d’un libre débat. Depuis 1992, les Éditions du Lézard ont fait souffler un air de liberté sur l’édition française en choisissant délibérément de ne pas respecter le climat d’autocensure généralisée qui régnait jusque là au sujet des drogues. Leur accusation devant le Tribunal de Béthune risque d’entraîner une régression dans ce domaine, au risque d’appauvrir l’information des citoyens sur des questions à la fois graves et controversées.
Date de parution jeudi 11 septembre 2003
Voir également : « Pour une révision de la loi de 1970 », Hommes et Libertés, octobre-novembre 1996.L’article L 630 du Code de la Santé publique est une législation liberticide qui, censurant de fait toute expression sur les produits classés au tableau des stupéfiants, s’oppose à toutes les initiatives d’information et punit les citoyens qui veulent ouvrir le débat sur les "drogues", sans banaliser ni diaboliser celles-ci.
On ne peut que dénoncer fermement cette volonté de proscrire toute réflexion critique et la pluralité des opinions par la limitation du droit d’expression et de l’accès à l’information.
Pour mettre enfin le citoyen au cœur d’une véritable politique d’information, d’éducation et de prévention, il faut pouvoir ouvrir publiquement et sereinement le débat sur la loi de 1970.
La LDH demande donc l’abrogation de l’article L630.
Le 28 avril 1999
Cannaweed
Sur Cannaweed quelqu'un parlais de faire un reportage mais sans nouvelles depuis... le lien ici (attention vous entré dans une zone contrôlé par $en$i)
Que pouvons nous faire ?
Depuis le 1er mars 2010, tout citoyen peut contester devant le Conseil constitutionnel une loi qu’il juge attentatoire à ses droits et libertés.
Rappellez vous...
Le régime de la garde à vue en France remis en question
Certains avocats estimaient que le régime de la garde à vue française, prévu par le Code de procédure pénale, était illégal.
Ils étaient convaincus que les pratiques qui découlaient du système en place étaient contraires aux droits de la défense définis par la Constitution et qu’elles portaient atteinte à la dignité de leurs clients.
Lors de différents procès, ils ont soulevé plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité.
- Que le prévenu ne puisse s’entretenir avec un avocat qu’au début de sa garde à vue.
- Que la personne gardée à vue ne se voie pas notifier le droit de garder le silence.
- Que l’avocat n’ait pas accès au dossier de son client, ni même le droit de l’assister pendant son interrogatoire.
Le 31 juillet 2010, le Conseil constitutionnel leur a donné raison et a décidé d’abroger les dispositions relatives au régime de la garde à vue en France. Le gouvernement dispose désormais d’un an pour présenter un nouveau texte qui, cette fois, devra être conforme à la Constitution.
Comment contester la légalité d'une loi
Instaurée par la révision constitutionnelle de 2008 (loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 (J.O. du 24)), la question prioritaire de constitutionnalité permet à chacun de contester la légalité d’une loi si celle-ci lui semble porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Auparavant, seuls le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat, celui de l’Assemblée nationale, soixante députés ou soixante sénateurs disposaient de ce pouvoir.
C’est dire combien cette réforme est innovante puisqu’elle offre désormais à chaque citoyen la possibilité d’exercer un contrôle sur les textes qui régissent sa vie…
À condition de respecter une procédure stricte. La question prioritaire de constitutionnalité ne peut en effet être soulevée qu’à l’occasion d’un procès.
Peu importe la juridiction devant laquelle se tient l’audience : exclusion faite de la cour d’assises, il peut s’agir d’une juridiction civile (tribunal de grande instance, tribunal d’instance), sociale (conseil de prud’hommes), pénale (tribunal correctionnel, juge d’instruction), administrative (tribunal administratif). Peu importe également l’état d’avancement de la procédure (première instance, appel, cassation).
Concrètement, la personne, par l’intermédiaire de son avocat (ou directement si elle se défend devant une juridiction n’exigeant pas la présence d’un avocat), communique au tribunal une note écrite et motivée expliquant les raisons de sa contestation.
Cette note doit être distincte des autres écrits rédigés dans le cadre de l’affaire. Ensuite, les juges se livrent à un examen approfondi de cette note. Leur rôle est d’effectuer un filtrage et de décider si la question est recevable et si les critères fixés par la loi sont remplis.
La juridiction vérifie notamment que la disposition critiquée est bien applicable au litige, qu’elle n’a pas déjà été jugée conforme à la Constitution, et que la contestation est sérieuse.
Lorsque ces conditions sont réunies, elle transmet la question prioritaire soit au Conseil d’État (pour les litiges relevant de l’ordre administratif), soit à la Cour de cassation (lorsque le litige relève de l’ordre judiciaire). Une fois la question reçue, ces instances disposent d’un délai de trois mois pour procéder à un examen approfondi.
Il leur revient d’apprécier si la disposition contestée par le citoyen présente une difficulté particulière ou si elle pose une question nouvelle. Si tel est le cas, la question est transmise au Conseil constitutionnel. Le délai imparti est à nouveau de trois mois.
À l’issue de cette période, le Conseil constitutionnel peut soit déclarer la loi conforme à la Constitution, soit décider de l’abroger. Dans cette hypothèse, la disposition litigieuse n’est plus opposable au citoyen qui a initié la procédure et disparaît de l’ordre juridique français.
Les droits garantis par la Constitution
Ce sont les droits et libertés qui figurent dans :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (présomption d’innocence, liberté d’expression…) ;
le préambule de la Constitution de 1946 (droit de grève…) ;
- la Constitution de 1958 (indépendance de l’autorité judiciaire…) ;
- les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (liberté d’association…) ;
- la Charte de l’environnement de 2004 (droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé…).
Les textes concernés
La question prioritaire de constitutionnalité ne peut porter que sur des dispositions législatives, c’est-à-dire des lois ou des ordonnances ratifiées par le Parlement. A contrario, les décrets, les arrêtés et les décisions individuelles ne peuvent pas faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Je n'ai malheureusement pas le temps d'approfondir la chose (exams lundi...

On fonce toujours dans un mur de cette façon ou est ce une approche intéressante ?