[droit du travail] lieu d'embauche

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Chuk-e

#16 Message non lu par Chuk-e »

yop free !

bon p'tit comment' vu que nous devons etre un peu dans le meme genre de taf et de situation, si je peux aider :wink:

je depend aussi de la Syntec (pourrie) mais rien a voir

tout depend de ton contrat de travail, si tu n'as vraiment pas de clauses de mobilité (de plus en plus rare) tu n'est pas forcé de bouger ou sinon c'est renégotiacion de contrat quoi (ou avenant !)

en revanche si y'a clause de mobilité ...plus relou ...

si c'est ponctuel, bah c'est un déplacement aux frais réèls ou au forfait.

si c'est pour un réèl déplacement de poste ou de mission quoi (chez un client en gros), tu doit avoir un avenant ou ordre de mission

pour les frais dans ce cas il doit y avoir 2 barèmes "petit déplacement" ou "grand déplacement" suivant que ton nouveau lieu de travail est a plus ou moins 50 kilometres de ta "maison mere" (adresse du contrat)
genre plus de 50km ca doit etre un forfait comprenant bouffe et hotel (plus nego eventuellement) ainsi que 2 aller-retour en train remboursés par mois (enfin 1 week sur 2 !)

de toute facon si y'a avenant les sommes doivent etre ecrites, a la limite ils peuvent jouer sur une plus grosse indemnité repas en plus des frais de déplacements pour t'interesser plus.

voili.

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free
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#17 Message non lu par free »

ok Chuk-e ;)
oué syntec c'est de la merde :lol:

je suis en train de négocier le déplacement qui n'est pas dans mon contrat initial ... forfait km plus plein d'essence vu que c'est ponctuel ...mais si ça venait plus fréquent, je négocierai en plus une voiture de fonction (normal! :lol:)


enfin bref, merci à vous à tous ;)
Ø.....?.....Ø

Niko
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#18 Message non lu par Niko »

pour avoir de bonnes infos en cas de doute, n'hesitez pas a appeler l'inspection du travail ou les prud'hommes, ca ne coute et rien et ils connaissent leur truc (du moins, en majorité ;)
Un syndicat ne sera jamais completement objectif, et aura toujours tendance a interpreter...

fky

#19 Message non lu par fky »

Attention.....
La modification du contrat de travail ou le changement des conditions de travail


LE LIEU DE TRAVAIL

Le changement de lieu de travail ne requiert pas l’accord du salarié si le lieu imposé reste dans le même secteur géographique. Le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement de conditions de travail. Néanmoins, la notion de secteur géographique n’est pas bien déterminée. Elle est examinée et appréciée au cas par cas par les juges.

Exemples >

* Le refus d’une salariée d’être affectée au magasin distant de 5 km de son lieu de travail justifie son licenciement (Cour de cassation, chambre sociale, 3 juin 2000).
* Le transfert de personnel à l’intérieur de la région parisienne depuis le site de Romainville vers les sites de Vitry, Alfortville et d’Antony ne nécessite pas l’accord du personnel. Ces trois villes appartiennent au même secteur géographique (Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2004). De même, le déplacement occasionnel rentrant dans les fonctions du salarié constitue un simple changement de conditions de travail dès lors que la mission est justifiée par l’intérêt de l’entreprise et que les fonctions du salarié impliquent une certaine mobilité géographique. Il ne s’agit donc pas d’une modification du contrat de travail.

En revanche, si le nouveau lieu de travail se situe en dehors du secteur géographique mentionné au contrat (à moins que celui-ci ne comporte une clause de mobilité), l’accord du salarié est alors nécessaire. De même, si le contrat stipule par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans tel lieu, la modification de ce lieu suppose alors son accord.
LE CHANGEMENT D’AFFECTATION OU DU LIEU DE POSTE

Le changement d’affectation ou de poste est possible si le nouveau poste correspond à la qualification du salarié ou entre dans la spécificité de la fonction. Dès l’instant où la nouvelle tâche correspond à la qualification du salarié, il s’agit d’un simple changement des conditions de travail. Le salarié ne peut pas s’opposer à un tel changement imposé par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.

Exemples >

* Lorsqu’une salariée secrétaire, engagée par une association pour la formation, est affectée au « centre de formation des apprentis » et refuse ensuite sa nouvelle affectation au service de « l’association pour la formation et l’insertion », son licenciement est alors justifié car il s’agit d’effectuer les mêmes tâches dans un service différent (Cour de cassation, chambre sociale, 9 mai 2001).
* Le licenciement d’un salarié devenu fondé de pouvoir au sein du département Développement de la direction investissement qui refuse sa mutation à la Direction gestion-département vie des immeubles est justifié. Bien que la nouvelle tâche soit différente de celle exécutée précédemment, elle correspond à la qualification du salarié et ne modifie ni son degré de subordination, ni sa rémunération (Cour de cassation, chambre sociale, 10 octobre 2000).

--> http://www.legiculture.fr/La-modificati ... que=&lang=
En l'absence de clause dans le contrat de travail, le changement de lieu de travail dans un secteur géographique différent de celui où travaille le salarié constitue en principe une modification du contrat soumise à l'accord préalable du salarié.

La clause de mobilité a donc pour objet de prévoir contractuellement l'éventualité d'une modification du lieu de travail du salarié. Ainsi, le salarié accepte expressément et par avance une nouvelle affectation géographique. Le refus d'une mutation prévue par la clause de mobilité constitue un motif de licenciement, voire une faute grave pouvant justifier un licenciement immédiat.

Par un arrêt du 7 juin 2006, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation indique que la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.
Exemple.

Un salarié embauché en 1989 par une Association comme attaché de direction a accepté une clause de mobilité ainsi rédigée : "la nature commerciale de votre fonction implique la mobilité géographique de votre poste dans la zone d'activités de l'AIAC (région Alsace-Lorraine) laquelle pourra être étendue en cas d'extension d'activité". Il s'est vu proposer, 15 ans plus tard, une mutation en région Rhônes-Alpes qu'il a refusée d'où son licenciement qu'il a contesté en justice. La Cour d'Appel de Metz a rejeté ses demandes de dommages et intérêts considérant que sa clause de mobilité lui imposait une mobilité sur toute la zone d'activités de l'Association qui s'était étendue à l'ensemble du territoire national. Mais cette décision a été cassée.
L'apport de l'arrêt

1) Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application

La validité des clauses contractuelles de mobilité géographique est admise de longue date. Sauf abus ou détournement de pouvoir, la mutation d'un salarié en application d'une clause de mobilité figurant à son contrat de travail relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur et s'impose au salarié.

Il a été jugé qu'un contrat stipule valablement que le salarié peut être muté "dans toute société ayant un lien juridique avec son employeur, en tout lieu géographique de la zone d'exploitation des publications desdites sociétés" (Cass. Soc. 11 juillet 2001 n°3532 F-P).

Cependant, dans un arrêt du 19 mai 2004, la Cour de Cassation a prononcé la nullité d'une clause contractuelle de mobilité (qui prévoyait que "pour des motifs dictés par l'intérêt de l'entreprise, le lieu de travail pourrait être modifié") en raison de l'absence de limite dans laquelle la mutation du salarié pouvait intervenir. La clause de mobilité doit donc prévoir un périmètre de mutation.

L'arrêt du 7 juin 2006 va plus loin dans la mesure où y est, cette fois-ci, énoncé un principe de portée générale : la Cour de Cassation impose expressément à l'employeur de définir, de manière précise, dans le contrat de travail, la zone géographique d'application de la clause de mobilité. Il doit donc délimiter la zone précise où une mutation peut être envisagée.

L'arrêt du 7 juin 2006 a ainsi considéré que n'est pas valable une clause définissant la zone de mobilité du salarié par référence à l'activité de l'employeur.

Définir un périmètre de mutation ne suffit pas, il faut que la clause de mobilité précise son étendue. Lorsqu'il signe son contrat de travail, le salarié doit pouvoir identifier la zone géographique où il risque ultérieurement d'être muté.

2) L'employeur ne peut pas, par la suite, étendre unilatéralement la portée de la clause de mobilité quand bien même il se serait réservé cette possibilité dans ladite clause.

C'est la conséquence de la précision exigée au moment de l'acceptation de la clause de mobilité par le salarié.

L'employeur ne pourra pas ensuite étendre unilatéralement la portée de la clause de mobilité et ce, même si le contrat de travail prévoyait cette possibilité. Un salarié ne peut donc être muté dans un magasin ou un établissement créé postérieurement à la signature de la clause.

Si l'employeur veut modifier l'étendue de la clause de mobilité, il devra obtenir l'accord préalable du salarié sur la mutation proposée qu'il ne pourra pas lui imposer. En effet, la décision du 7 juin 2006 a été rendue au visa de l'article 1134 du code civil qui dit notamment que "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise". Autoriser une extension unilatérale de la clause par l'employeur remettrait en cause la force obligatoire de la clause de mobilité qui revêt un caractère contractuel.


Critique de l'arrêt

La clause de mobilité censurée par l'arrêt ne permettait pas au salarié de savoir à l'avance dans quelle zone géographique il serait éventuellement muté. En effet, cette clause prévoyait que la zone de mobilité du salarié s'étendait au fur et à mesure que l'employeur déployait ses activités. Il pouvait dès lors être muté par son employeur n'importe où en France voire même à l'étranger pour le cas où l'activité de l'Association se soit développée hors de France.

De telles clauses n'offrent, pour le salarié, aucune prévisibilité quant au futur lieu de travail sans compter les bouleversements que leur mise en oeuvre peut engendrer sur le plan familial par exemple.

L'exigence d'une définition précise de la zone géographique de mutation dans le contrat de travail permettra certainement au salarié de s'engager en toute connaissance de cause de l'étendue de la clause de mobilité.

De plus, l'employeur qui voudrait étendre au-delà des limites fixées par le contrat de travail initial une clause de mobilité ne pourra plus le faire unilatéralement. Comme lorsqu'il envisage de modifier la qualification professionnelle du salarié, sa rémunération ou la durée du travail, l'employeur devra solliciter au préalable son accord express car il opère alors une modification du contrat de travail et non pas un simple changement des conditions de travail.

Il est certain que l'arrêt du 7 juin 2006 apporte, de part sa formulation générale, une limite au pouvoir de direction de l'employeur et implique, pour lui, plus de contraintes dans la gestion de la mobilité de ses salariés (notamment nécessité de recueillir l'accord préalable du salarié en procédant par voie d'avenant au contrat de travail).


Conséquences pratiques sur le plan du contentieux

Les clauses de mobilité générales, vagues ou imprécises dans leur champ d'application ; celles autorisant l'employeur à étendre unilatéralement le secteur géographique de mutation et même celles qui envisagent la mutation du salarié dans de futures implantations de l'entreprise risquent de ne pas être jugées comme valables. Les salariés qui ont été licenciés, sur la base de telles clauses, pour un refus de mutation pourront éventuellement obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif devant le conseil de prud'hommes.
Vous venez ou allez signer un contrat de travail qui comporte une clause de mobilité géographique ? à quoi vous oblige ce contrat et cette clause ? En signant, ce contrat de travail, vous acceptez par avance, une nouvelle affectation géographique, si votre employeur le décide. Si la société vous envoie sur un autre site géographique, vous serez obligé d'y aller. Si vous refusiez, le moment venu, vous vous exposeriez au "manquement à votre obligation contractuelle", et vous
seriez licencié pour "faute grave". Sachez aussi, que votre mutation doit intervenir dans ce que l'on appelle l'intérêt de l'entreprise, la clause de mobilité ne permet toutefois pas n'importe quelle mutation, votre employeur doit pouvoir justifier, que la décision qu'il a prise à votre égard, est dans l'intérêt économique de sa société, sinon, le licenciement qui aurait occasionné votre refus d'être muté, pourrait être considéré comme abusif. La clause de mobilité géographique, oblige aussi, votre patron, à vous informer dans des délais raisonnables, entre la date de sa décision de vous muter et la réalisation réelle de votre mutation. On ne peut pas muter d'un jour à l'autre. La clause de mobilité dans un contrat de travail, ne peut pas s'imposer aux représentants du personnel, même si le contrat a été signé par le représentant du personnel, en question, cette mesure a été établie selon les dispositions protectrices qui sont prévues par la loi et le code du travail, à l'encontre de ces personnes. On ne peut pas imposer un changement de lieu de travail à un représentant syndical, par exemple. Si vous signez un contrat de travail, vérifiez en tous les points. Ce n'est qu'un conseil.
Modifications mineures ou essentielles du contrat de travail

Lors de la conclusion du contrat de travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir précisément du lieu de travail du salarié, en stipulant la ville, voire l'adresse précise où le travail devra s'effectuer. Ils peuvent, à l'inverse, convenir d'une absence de localisation du travail et souscrire à cet effet une clause de mobilité.

La mutation d'un salarié dont le contrat ne comporte pas de disposition relative au lieu de travail (clause de mobilité ou clause fixant précisément le lieu de travail) peut, selon les circonstances, relever du pouvoir souverain de l'employeur ou constituer une modification du contrat subordonnée à l'accord du salarié. Pour délimiter les deux situations, la Cour de cassation a dégagé un critère particulier et en a précisé les modalités d'appréciation.

La question de la portée du changement du lieu de travail d'un salarié dont le contrat ne comporte aucune disposition particulière en la matière doit être résolue de la manière suivante :

* la nouvelle affectation du salarié constitue un simple changement des conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, dès lors qu'elle se situe dans le même secteur géographique que la précédente,
* il y a en revanche modification du contrat, soumise à l'accord préalable du salarié, lorsque cette nouvelle affectation n'est pas située dans le même secteur géographique.



Ce critère doit être apprécié de manière objective, c'est-à-dire de façon identique pour tous les salariés compris dans le même secteur géographique.

Comment déterminer si la nouvelle affectation du salarié se trouve ou non dans le même secteur géographique ? Faut-il tenir compte des découpages administratifs ? des facilités de transport qui existent dans la zone considérée ?

La Cour de cassation n'ayant pas défini le contenu de cette notion, faut-il considérer qu'il s'agit là d'une question relevant du seul pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond ?

Les décisions statuant en application de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation fondée sur le critère du secteur géographique sont encore trop peu nombreuses pour que l'on puisse en tirer sur ce point des principes certains.

La question se pose en particulier de savoir si la région parisienne doit être considérée comme un même secteur géographique. Plusieurs décisions antérieures à l'introduction par la Cour suprême de ce critère avaient considéré qu'un déplacement à l'intérieur de la région parisienne ne modifiait pas le contrat de travail du salarié (en ce sens, notamment : arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 1998). Une solution identique a par la suite été retenue dans un arrêt rendu en application du critère du secteur géographique.

La question de savoir si le changement du lieu de travail d'un salarié constitue ou non une modification de son contrat doit être appréciée de manière objective, c'est-à-dire de façon identique pour tous les salariés. Seule, doit être prise en compte l'existence ou non d'un changement de secteur géographique. Peu importe la situation personnelle du salarié concerné. Les considérations liées à sa personne ne doivent pas intervenir, ni en sa faveur, ni en sa défaveur.
Cette solution modifie la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation admettant la prise en compte de certains éléments personnels pour la qualification de l'existence ou non d'une modification du contrat : notamment, répercussions de la mutation du salarié sur sa vie professionnelle, familiale et sociale (arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 1982), trajet ou frais supplémentaires liés à la mutation (arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 1972).

Lorsque le lieu de travail n'a pas été précisément fixé par le contrat, l'activité de l'entreprise peut-elle avoir une incidence sur la question de savoir si la mutation du salarié constitue ou non une modification de son contrat ?

Plusieurs arrêts de la Cour de cassation, antérieurs à ceux ayant expressément dégagé le critère du secteur géographique, ont admis qu'il en soit ainsi pour certains secteurs d'activité particuliers (entreprise de travaux publics, société de nettoyage, établissement bancaire notamment).
La portée du critère du secteur géographique sur ces solutions devra être précisée par la jurisprudence. Le lieu de travail ne constitue pas un élément du contrat de travail dès lors que la nature des activités de l'entreprise (en l'espèce, entreprise de nettoyage industriel) ne permet pas le maintien du salarié à son affectation initiale.

Le travail effectué par le salarié est en principe celui prévu par le contrat de travail. Mais il s'effectue selon les méthodes et directives de l'employeur. Il convient ici de distinguer entre :

* les changements d'attribution ne remettant pas en cause la qualification initiale du salarié, qui relèvent en principe du pouvoir de direction de l'employeur,
* les modifications de l'activité du salarié ayant une incidence sur sa qualification ou ses responsabilités, qui ne peuvent être décidées unilatéralement par l'employeur.


Dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié. La circonstance que la tâche donnée à l'intéressé soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement ne caractérise pas une modification du contrat de travail, dès l'instant où elle correspond à sa qualification.

En principe, les attributions du salarié font partie de l'essence même du contrat de travail et il y a modification de celui-ci lorsque la réorganisation d'un système débouche sur une répartition nouvelle ou une diminution des responsabilités d'un salarié.

Si l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir d'organisation et de direction, modifier les tâches attribuées au salarié, encore faut-il que ce pouvoir soit exercé dans l'intérêt de l'entreprise et que les modifications apportées n'aient pas pour effet de vider de toute substance la mission de l'intéressé.

La proposition de l'employeur d'accéder au poste de responsable d'atelier avec le même salaire et le même coefficient mais avec une clause de non-concurrence, transformant les attributions du salarié et ajoutant au contrat de travail une clause qu'il ne comportait pas, constitue une double modification du contrat.

L'aménagement des lieux du travail (en dehors de toute mobilité géographique), la répartition du personnel dans ces lieux, le choix des instruments et de l'organisation du travail, relèvent en principe de la seule autorité de l'employeur, sous réserve de ne pas être assortis d'une discrimination ou d'un abus de droit.
Lorsqu'elles ont une incidence financière, certaines demandes de l'employeur relatives aux conditions de travail peuvent toutefois constituer une modification du contrat.

EXEMPLES

Le changement de bureau du salarié est une mesure relevant du pouvoir de direction de l'employeur.

* Dès lors qu'au moment de l'engagement, l'employeur n'a pas cru devoir imposer au salarié l'obligation d'utiliser sa voiture personnelle pour les besoins du service, il ne peut soutenir que ce véhicule était indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise.
* La durée du préavis étant fixée par le contrat de travail, sa réduction résultant de l'application des dispositions de l'avenant au contrat de travail constitue une modification du contrat et le refus de la salariée d'accepter cette modification ne caractérise pas, à lui seul, un motif de licenciement.

--> http://contenu.rh.monster.fr/13597_fr_p5.asp
Du déménagement de l’entreprise à la mutation disciplinaire, les événements susceptibles d’avoir une incidence sur le lieu de travail du salarié sont nombreux. Comment s’opère le changement d’affectation, requiert-il toujours l’accord du salarié ou l’employeur peut-il l’imposer ? C’est que nous allons développer ci-dessous en trois parties

I. MUTATION EN L’ABSENCE DE CLAUSE DE MOBILITE

A. Valeur de la mention du lieu de travail dans le contrat

C’est la valeur de cette mention qui va conditionner, avec l’examen du périmètre de la mutation, la nécessité pour l’employeur d’obtenir ou non l’accord du salarié pour modifier son lieu de travail.

1.Valeur simplement informative

La mention du lieu de travail dans le contrat a simplement valeur d’information.

Lorsque le lieu de travail ne figure pas dans le contrat, ou lorsqu’il n’existe pas d’écrit, il convient de respecter les règles s’appliquant dans les cas où la mention du lieu de travail a une simple valeur informative.

2. Véritable contractualisation du lieu de travail

Le lieu de travail est contractualisé lorsque le contrat de travail prévoit, par une clause claire et précise, que le salarié exécutera son travail exclusivement dans le lieu indiqué (cass. soc. 3 juin 2003, n°01-40376, BC V n°185).

B. QUAND SOLLICITER L’ACCORD DU SALARIE ?

1. Lieu de travail contractualisé

Lorsque le lieu de travail a été contractualisé, l’employeur ne peut pas changer l’affectation géographique du salarié sans avoir recueilli au préalable son accord. En effet, la mutation constitue dans ce cas une modification du contrat de travail du salarié.

2. Si le lieu de travail n’est pas contractualisé

Mobilité au sein du même secteur géographique

Lorsque le nouveau lieu de travail est situé dans le même secteur géographique, la mutation constitue un simple changement dans les conditions de travail du salarié, pouvant être imposé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’employeur est présumé mettre en œuvre cette mutation de bonne foi (cass. soc 23 février 2005, n°04-45463, BC V n° 64). Le salarié qui refuse de se soumettre à la décision patronale commet donc un acte d’insubordination susceptible d’entraîner son licenciement. Cependant, même si ce refus justifie le licenciement de l’intéressé, il ne constitue pas à lui seul une faute grave (cass. soc. 11 mai 2005, n° 03-41753, BC V n°156).

Si le salarié établit que la décision a été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou exclusives de la bonne foi contractuelle, il pourra obtenir des dommages - intérêts de la part de l’employeur.

Tel est notamment le cas lorsque l’employeur a informé le salarié de la mutation dans un bref délai, alors qu’il avait pris sa décision depuis plus longtemps (cass. soc. 4 avril 206, n° 04-4506 FPB).

Mobilité vers un autre secteur géographique

Si la mutation s’opère vers un secteur géographique distinct, le changement de lieu de travail entraîne une modification du contrat de travail du salarié, et l’employeur doit donc préalablement solliciter l’accord de ce dernier.

En cas de refus du salarié, l’employeur doit soit renoncer à la modification, soit engager la procédure de licenciement. Le refus du salarié de changer de lieu de travail ne constituant pas en lui-même une faute, le licenciement qui s’appuie sur un tel motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

C. Critère du secteur géographique

1. Absence de définition

Il n’existe pas de définition légale ou jurisprudentielle du secteur géographique. S’il ne correspond pas nécessairement au découpage administratif du territoire (agglomération, département ou encore région) il peut cependant parfois être rapproché du bassin d’emploi. C’est au juge du fond qu’il appartiendra d’identifier ce secteur.

2. Appréciation objective

Le secteur géographique doit s’apprécier de manière objective, c’est-à-dire de manière identique pour l’ensemble des salariés concernés, sans tenir compte des spécificités de la situation personnelle de chacun : âge, domicile, situation familiale, etc. (cass. soc. 4 mai 1999, n°97-40576, BC V n°186).

Cela ne signifie pas pour autant que la situation individuelle du salarié est écartée du débat. En effet, pour vérifier notamment la bonne foi de l’employeur dans la mise en œuvre de la mutation, ou l’abus, les juges pourront tenir compte des circonstances de fait, parmi lesquelles la connaissance éventuelle qu’à l’employeur de la situation extraprofessionnelle du salarié (familiale, financière, etc.) dont il entend modifier le lieu de travail.

Pour définir le secteur géographique, les juges peuvent notamment se fonder sur la distance séparant l’ancien du nouveau lieu de travail, ou encore sur la desserte en moyens de transport de l’ancien et du nouveau lieu de travail (cass.soc.15 juin 2004, n° 01-44707 FPD ; cass. soc. 25 janvier 2006, n°4-41763 FD).

Lorsqu’un salarié a eu différentes affectations au cours de sa carrière, seul son dernier lieu de travail doit être pris en compte pour apprécier si la nouvelle affectation se situe dans le même secteur géographique (cass. soc.3 mai 2006, n°04-41880 FPB).

D. Une atteinte au libre choix du domicile ?

La mobilité peut avoir des conséquences sur la vie privée du salarié. En effet, la mutation entraîne souvent un changement de domicile. Pour autant, une mutation géographique ne constitue pas en elle-même une atteinte à la liberté fondamentale du salarié quant au libre choix du domicile, susceptible de justifier la nullité du licenciement (cass. soc. 28 mars 2006, n°4-41016 FSPBI). Mais si l’employeur met en œuvre la mutation en manquant à l’exigence de bonne foi contractuelle, le salarié pourra obtenir des dommages - intérêts.

II. EN PRESENCE D’UNE CLAUSE DE MOBILITE

A. Pas de localisation définitive du travail

Lorsqu’une clause de mobilité est insérée dans un contrat de travail, le lieu de travail du salarié peut changer, sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail. Il s’agit d’un simple changement dans les conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l’employeur et s’imposant au salarié.

La clause de mobilité ne figure pas nécessairement dans le contrat de travail. Elle peut également être inscrite dans la convention collective applicable. Dans ce cas, elle est opposable au salarié dans les mêmes termes qu’une clause contractuelle si l’intéressé, lors de son engagement, a été informé de l’existence de la convention collective et mis en mesure d’en prendre connaissance (cass. soc. 27 juin 2002, n°00-42646, BC V n° 222 ; cass. soc. 30 novembre 2005, n°03-46530 FD). En pratique, il est cependant plus prudent de la faire figurer au contrat.

B. Conditions de validité de la clause

Une clause limitée géographiquement

La clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application. Ainsi, la clause rédigée en ces termes : « les évolutions dans l’organisation de l’entreprise pourront amener cette dernière à modifier tant l’établissement que le bureau de rattachement », est illicite car trop imprécise (cass. soc. 12 juillet 206, n°04-45396 FPB). Par ailleurs, la clause ne peut pas conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée (cass. soc. 7 juillet 2006, n°04-45846 FSPB).

Une clause proportionnée

La clause de mobilité doit être proportionnée au but recherché et indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.

La cour de cassation a ainsi jugé que la clause de mobilité assortie de l’obligation faite au salarié d’établir sa résidence familiale à côté de son nouveau lieu de travail était contraire aux dispositions de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de chaque individu au respect de son domicile, dès lors que cette disposition n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et n’était pas proportionnée, compte tenu de l’emploi occupé par le salarié et du travail demandé, au but recherché (cass. soc. 12 janvier 1999, n°96-40755, BC V n°7).

C. Mise en œuvre de la clause de mobilité

L’accord du salarié n’est pas requis

La mise en œuvre d’une clause de mobilité ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail. Par conséquent, l’employeur n’est pas tenu de solliciter l’accord du salarié pour mettre en œuvre la clause.

En revanche, l’insertion d’une clause de mobilité dans le contrat de travail constitue une modification de ce contrat que le salarié peut refuser sans commettre de faute (cass. soc. 24 novembre 1999, n°97-45202, BC V n°456).

Prévoir un délai de prévenance suffisant

L’employeur doit respecter un délai suffisant entre le moment où le salarié est informé de sa mutation et la date effective à laquelle celle-ci intervient. A défaut, la mise en œuvre de la clause peut être considérée comme abusive et le salarié pourra refuser sa nouvelle affectation (cass. soc. 3 juin 1997, n°94-43476 D).

Application d’une convention collective

La convention collective peut encadrer la mise en œuvre de la clause contractuelle de mobilité. L’employeur doit alors respecter ces limites conventionnelles. A défaut, le refus du salarié d’accepter la mutation n’est pas fautif et il ne peut donc pas être sanctionné pour cette raison.

Bonne foi présumée de l’employeur

L’employeur est présumé être de bonne foi lorsqu’il met en œuvre la clause de mobilité (cass.soc.23 février 2005, n°04-45463, BC V n°64).

Refus du salarié de changer de lieu de travail

Sauf mise en œuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, ou mise en œuvre abusive, le refus du salarié de changer de lieu de travail en application d’une clause de mobilité est fautif. Cependant, ce refus, s’il rend le licenciement de l’intéressé fondé sur une cause réelle est sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave (cass. soc. 23 février 2005, n°03-42018, BC V n°6). Ainsi, la seule circonstance que l’employeur n’ait pas commis d’abus dans la mise en œuvre de la clause de mobilité ne suffit pas à caractériser la faute grave du salarié qui a refusé de s’y soumettre (cass. soc. 4 février 2003, n°01-40476, BC V n°37).

En revanche, le salarié, peut valablement refuser la mutation si la mise en œuvre de la clause de mobilité entraîne la modification d’un autre élément de son contrat. Ainsi, si le changement d’affectation entraîne une réduction de la rémunération, le salarié peut le refuser (cass. soc. 15 décembre 2004, n°02-44714, BC V n°336).

III. MUTATIONS PARTICULIERES

A. Mutation du salarié travaillant à domicile

Un employeur ne peut, en aucun cas, imposer à un salarié de travailler à domicile, sans qu’il soit besoin d’examiner la valeur de la mention du lieu de travail dans le contrat ou le critère du secteur géographique (cass. soc. 2 octobre 2001, n°99-42727, BC V n°292).

A l’inverse, lorsque l’employeur et le salarié ont convenu que ce dernier travaillerait en tout ou partie à son domicile, l’employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du

travail sans l’accord du salarié (cass. soc. 13 avril 2005, n°02-47621, BC V n°137. Peu importe, à cet égard, que le contrat de travail du salarié contienne une clause de mobilité (cass. soc. 31 mai 2006, n°04-43592 FSPBRI)

B. Mutation temporaire

Même sans aucune clause de mobilité, un déplacement occasionnel peut être imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement si les deux conditions suivantes sont remplies : d’une part, la mission doit être justifiée par l’intérêt de l’entreprise et, d’autre part, la spécificité des fonctions exercées par le salarié doit impliquer de sa part une certaine mobilité géographique (cass. soc. 22 janvier 2003, n°00-43826, BC V n°15 ; cass. soc. 31 mai 2006, n° 04-45811 FD).

Toutefois, l’employeur doit respecter un délai de prévenance raisonnable (cass. soc. 1er mars 2006, n°04-47368 FP). Dans le cas contraire, le refus du salarié demeure fautif, mais il pourra cependant obtenir des dommages - intérêts de la part de son employeur, pour réparer le préjudice lié au caractère tardif de l’information.

Un déplacement temporaire en dehors de la zone géographique fixée par une clause de mobilité peut également être imposé à un salarié, si les fonctions de celui-ci le justifient.

C. Mutation disciplinaire

La mutation peut constituer une sanction disciplinaire, dès lors qu’elle est motivée par un comportement fautif du salarié (cass. soc. 15 janvier 2002, n° 99-45979, BC V n°12). L’employeur qui met en œuvre la mutation pour un tel motif doit respecter la procédure disciplinaire et, en particulier, respecter le délai d’un mois entre l’entretien et le prononcé de la sanction (c. trav. art. L122-41 ; cass. soc. 25 novembre 1998, n°96-43460D).

En l’absence de clause de mobilité, le salarié peut refuser la mutation disciplinaire si celle-ci constitue une modification de son contrat de travail (cass. soc. 16 juin 1998, n°95-45033, BC V n°320). L’employeur peut alors prendre une autre sanction. Rappelons que le refus du salarié ne peut, en lui-même, fonder un licenciement (cass. soc. 22 février 2006, n°03-47457 FD).

En présence d’une clause de mobilité, en revanche, il n’y a pas de modification du contrat de travail. Le changement d’affectation en application de la clause n’est pas abusif dès lors que l’employeur peut invoquer une faute du salarié (cass. soc. 11 juillet 2001, n°99-41574, BC V n°265).

D. Mutation d’un salarié protégé

L’employeur ne peut imposer à un salarié protégé ni une modification de travail, ni même un simple changement dans les conditions de travail. Peu importe la présence d’une clause de mobilité dans le contrat de travail (cass. soc. 17 mars 1993, n°90-41556, BC V n°93).

Si le salarié refuse sa mutation, l’employeur doit soit renoncer à son projet, soit solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail pour licencier le salarié (cass. soc. 30 mai 2001, n° 00-60194, BC V n°197).

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Qu’est-ce qu’une clause de mobilité ? Il s’agit d’une clause selon laquelle le salarié s’engage à accepter une modification de son lieu de travail ou de ses tâches. S’agissant d’une clause de mobilité géographique, la Cour de Cassation impose que ce type de clause définisse des limites géographiques. A défaut la clause est nulle (cass. soc. 19 mai 2004, n° 1024 FD).Dans un arrêt du 21 juin 2006, la Chambre Sociale de la Cour de cassation devait prendre position sur la validité d’une clause de mutation géographique acceptée tant par l’employeur que par le salarié.


Récemment l’arrêt du 7 juin 2006, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation indique que la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.

I. Intérêt de la clause de mobilité

En premier lieu, il est important vérifier la mention du lieu de travail. En effet, si le contrat mentionne clairement et précisément que le salarié exécutera son travail exclusivement dans le lieu indiqué, l’employeur ne peut modifier ce lieu qu’avec l’accord explicite de ce salarié (cass. soc. 3 juin 2003, n°01-43573, BC V n°185).

En l’absence d’une telle clause, le changement du lieu de travail constitue une modification du contrat proprement dit (et non un simple changement de ses conditions d’exécution) si le salarié est affecté dans un « secteur géographique différent » de celui où il travaillait précédemment (cass. soc. 4 mai 1999, n°97-40576, BC V n°186).

Enfin, pour éviter toute difficulté, chaque fois qu’un changement du lieu de travail est envisageable au moment où il embauche un salarié (en raison de l’existence d’établissements multiples, d’un projet de déménagement de l’entreprise, des fonctions du salarié, etc.), l’employeur peut avoir intérêt à insérer, dans le contrat, une clause de mobilité géographique.

a. Conditions de validité : Une clause limitée géographiquement

La clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application. Ainsi, la clause rédigée en ces termes : « les évolutions dans l’organisation de l’entreprise pourront amener cette dernière à modifier tant l’établissement que le bureau de rattachement », est illicite car trop imprécise (cass. soc. 12 juillet 2006, n°04-45396 FPB).

Par ailleurs, la clause ne peut pas conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée (cass. soc. 7 juillet 2006, n°04-45846 FSPB).

La clause de mobilité doit être acceptée par les parties. En effet, une clause de mobilité géographique ne se présume pas. Elle doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le salarié et ce, conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil.

Une clause de mobilité peut être prévue dans le contrat dès sa conclusion ou faire l’objet d’avenant ultérieur (dans ce dernier cas, l’accord préalable du salarié est indispensable).

En tout état de cause, comme pour toute clause du contrat de travail, la convention collective doit être respectée dans la mesure où elle est plus favorable au salarié. En effet, si la convention collective prévoit qu’il faut l’accord du salarié pour changer son lieu de travail, la clause de mobilité inscrite dans son contrat est inopérante car la convention collective est plus favorable.

La mutation doit être faite dans l’intérêt de l’entreprise. Ce principe a été, maintes fois, affirmé (cass. soc. 18 mars 1999, Bull, civ, V, n°219). En effet, faute d’être dictée dans l’intérêt de l’entreprise, la décision de l’employeur serait constitutive d’un abus de droit. Il en serait ainsi, par exemple, si l’entreprise utilise la clause de mutation dans un but essentiellement disciplinaire.

Tout d’abord, il faut définir précisément la zone géographique : les limites géographiques dans lesquelles la mutation du salarié peut intervenir doivent être précisément décrites dans le contrat de travail. Une clause de mobilité doit donc définir de façon précise sa zone géographique d’application (cass. soc. 12 juillet 2006, n°04-45396 FPB), de façon à permettre au salarié de connaître le périmètre ou l’étendue de son obligation. A défaut, la clause est nulle et donc sans effet.

Il n’y a pas de modification unilatérale : l’employeur ne peut pas se réserver la droit dans la clause de mobilité d’en étendre unilatéralement la portée. Une telle précision n’est pas valable (cass. soc. 7 juin 2006, n° 04-45846 FSPB). Dès lors, l’employeur qui souhaite modifier l’étendue géographique d’une clause de mobilité déjà inscrite dans le contrat d’un salarié doit, au préalable, obtenir son accord. Il s’agit en effet dans ce cas d’une modification de son contrat de travail (cass. soc. 24 novembre 1999, n°97-45202, BC V n°456).

Il n’y a pas de rupture automatique du contrat. En effet, une clause de mobilité ne peut pas stipuler que tout refus du salarié de s’y soumettre emporte la rupture de son contrat de travail. Si tel est le cas, la clause est nulle (cass. soc. 19 mai 2004, n° 02-43252 FD). Il peut néanmoins être rappelé que le refus du salarié de respecter la clause constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, sous réserve du cas des salariés qui sont protégés.

Pour être licite, une clause de mobilité doit satisfaire aux conditions de finalité et de proportionnalité posées par le code du travail, et ce, a fortiori, lorsqu’elle met en cause le droit à une vie familiale normale et le libre choix du domicile (CA Poitiers, ch. Soc. 4 avril 2006 et 21 juin 2005, RG 03/03128 et 04/02793, BICC 642, n°s 1332 et 1333 ; c. trav. art. L. 120-2).

b. Mise en œuvre de la clause

-Respect de la mobilité par le salarié :

Le changement du lieu de travail demandé par l’employeur en application d’une clause de mobilité géographique s’impose au salarié, sauf abus de droit de l’employeur et sous réserve du respect de la convention collective et que le changement demandé corresponde à la modification prévue : le salarié ne peut être muté en application d’une clause de mobilité que dans le cadre géographique prévu par cette clause (cass. soc. 12 mai 2004, n°02-42018 FD).

La mise en œuvre d’une clause de mobilité s’analyse comme un simple changement des conditions de travail puisque ce changement était prévu au contrat. Il en résulte que le refus de se conformer à la clause de mobilité rend le licenciement fondé sur une clause réelle et sérieuse mais ne constitue pas, à lui seul, une faute grave (cass. soc. 23 février 2005, n°03-42018, BC V n°64).

-Précaution d’utilisation pour l’employeur :

Même si la clause de mobilité est muette sur ce point, lors de sa mise en œuvre, l’employeur est tenu de respecter un délai de prévenance suffisant ; la mutation ne pouvant intervenir brutalement. Il n’y a pas de délais précis, mais on peut citer un exemple où 8 jours ont suffit (cass. soc. 18 septembre 2002, n° 99-46136, BC V n°273). A défaut, il est considéré comme ayant abusé de son droit, le salarié pouvant alors refuser la mobilité.

II.Critère du secteur géographique

a. Absence de définition

Il n’existe pas de définition légale ou jurisprudentielle du secteur géographique. S’il ne correspond pas nécessairement au découpage administratif du territoire (agglomération, département ou encore région) il peut cependant parfois être rapproché du bassin d’emploi. C’est au juge du fond qu’il appartiendra d’identifier ce secteur.

b. Appréciation objective

Le secteur géographique doit s’apprécier de manière objective, c’est-à-dire de manière identique pour l’ensemble des salariés concernés, sans tenir compte des spécificités de la situation personnelle de chacun : âge, domicile, situation familiale, etc. (cass. soc. 4 mai 1999, n°97-40576, BC V n°186).

Cela ne signifie pas pour autant que la situation individuelle du salarié est écartée du débat. En effet, pour vérifier notamment la bonne foi présumée de l’employeur (lorsqu’il met en œuvre la clause de mobilité (cass.soc.23 février 2005, n°04-45463, BC V n°64)) dans la mise en œuvre de la mutation, ou l’abus, les juges pourront tenir compte des circonstances de fait, parmi lesquelles la connaissance éventuelle qu’à l’employeur de la situation extraprofessionnelle du salarié (familiale, financière, etc.) dont il entend modifier le lieu de travail.

c. Mobilité vers un autre secteur géographique

Si la mutation s’opère vers un secteur géographique distinct, le changement de lieu de travail entraîne une modification du contrat de travail du salarié, et l’employeur doit donc préalablement solliciter l’accord de ce dernier.

En cas de refus du salarié, l’employeur doit soit renoncer à la modification, soit engager la procédure de licenciement. Le refus du salarié de changer de lieu de travail ne constituant pas en lui-même une faute, le licenciement qui s’appuie sur un tel motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Pour définir le secteur géographique, les juges peuvent notamment se fonder sur la distance séparant l’ancien du nouveau lieu de travail, ou encore sur la desserte en moyens de transport de l’ancien et du nouveau lieu de travail (cass.soc.15 juin 2004, n° 01-44707 FPD ; cass. soc. 25 janvier 2006, n°4-41763 FD).

Lorsqu’un salarié a eu différentes affectations au cours de sa carrière, seul son dernier lieu de travail doit être pris en compte pour apprécier si la nouvelle affectation se situe dans le même secteur géographique (cass. soc.3 mai 2006, n°04-41880 FPB).

d. Une atteinte au libre choix du domicile ?

La mobilité peut avoir des conséquences sur la vie privée du salarié. En effet, la mutation entraîne souvent un changement de domicile. Pour autant, une mutation géographique ne constitue pas en elle-même une atteinte à la liberté fondamentale du salarié quant au libre choix du domicile, susceptible de justifier la nullité du licenciement (cass. soc. 28 mars 2006, n°4-41016 FSPBI). Mais si l’employeur met en œuvre la mutation en manquant à l’exigence de bonne foi contractuelle, le salarié pourra obtenir des dommages - intérêts.

Conclusion

Au regard de cette étude, il est fréquent de constater l’absence de définition précise de la zone d’application de la clause de mobilité et les arrêts du 07 juin 2006 et du 12 juillet 2006 constituent pour de nombreuses entreprises un véritable séisme juridique qui les conduira à rédiger avec un plus grand soin les futures clauses de mobilité et à renoncer à appliquer les clauses déjà existantes lorsqu’elles ne sont pas valables … tant il est vrai que l’accord des parties ne saurait être suffisant pour valider de telles conventions.

LA MOBILITE INTERNATIONALE

Concurrence fiscale, attrait croissant pour les marchés étrangers, internationalisation des entreprises, cursus scolaires imposant des stages hors hexagone… tous ces éléments conduisent un nombre croissant d’entreprises et de particuliers à se tourner vers l’étranger.
Force est de constater que la tendance du nombre d’expatriés français est à la hausse puisqu’il est passé en 5 ans de 1,8 à 2,2 millions.

Les nouveaux expatriés, avides de réussite, d’expériences et de cultures nouvelles, restent cependant attachés au niveau de protection dont ils bénéficient en France. Cet attachement est d’ailleurs de plus en plus reconnu et garanti par les conventions collectives, lois, décrets ou autres jurisprudences.

Nous nous attacherons dans un premier temps à faire un rappel sur la loi applicable au contrat.
Nous poursuivrons l’étude en faisant la distinction entre le statut du détaché et celui de l’expatrié et préciserons les règles applicables en matière de protection sociale et de fiscalité.

Rappelons tout d’abord ce que comporte un contrat de travail international :

Un contrat de travail est dit international lorsqu’il est conclu dans un pays mais exécuté dans un autre. Il convient de noter que ni la nationalité des contractants, ni leur domiciliation ne sont déterminantes. Seul le lieu d’exécution du contrat de travail est pertinent.

Loi applicable au contrat :

Incidences de la mobilité géographique sur la loi applicable au contrat
Il existe un grand principe en la matière proclamé par la convention de Rome de 1980 entrée en vigueur le 1er avril 1991. L’article 6-2e-a, de la convention précise que le principe est celui de la loi d’autonomie. En effet, le salarié et son employeur ont la faculté de choisir la loi qui va s’appliquer au contrat du travailleur détaché ou expatrié. A défaut de choix exprès, c’est la loi du lieu d’exécution du travail qui va s’appliquer au contrat.

LIMITES A CE PRINCIPE :

- la première résulte de la directive européenne du 16 décembre 1996, n°96/71/CE relative aux prestations de service accomplies sur le territoire de la communauté européenne. La directive énumère un certain nombre de droits qui représente une protection minimale pour les travailleurs détachés uniquement dans le cadre d’une prestation de service temporairement exécutée sur le territoire communautaire. Quelque soit la loi applicable au contrat, le travailleur détaché ne peut pas être privé de cette protection minimale en matière de réglementation du droit du travail.

- la seconde limite plus large consiste dans l’existence de lois de police locales. Ces lois ont pour finalité de régir certains aspects de la relation du travail comme la durée légale de travail, les normes d’hygiène et de sécurité sur les lieux du travail … et relèvent de l’organisation politique, sociale et économique de chaque pays. De ce fait, elles représentent une espèce de « noyau dur » en matière de réglementation du travail auquel aucune relation contractuelle ne peut échapper.
Au-delà du champs d’application des lois de police locales, c’est la loi d’autonomie ( loi choisie par les parties) qui s’applique. D’où l’intérêt pour le cadre détaché ou expatrié de bien négocier ses conditions de départ. Un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 30 juin 1993 (SA Carrefour et soc Carrefour France c/ de Marchi) illustre bien l’intérêt qu’il y a à bien préparer son départ. puisqu’il n’avait pas choisi expressément la loi française lors de son départ pour le Brésil. En effet, les parties n’avaient pas réellement choisi d’être soumises à la loi française dans le contrat initial. Donc en l’absence de choix, c’est la loi du lieu d’exécution du travail qui est applicable. C’est qui est conforme à la convention de Rome. Ce n’est que dans le cas de détachement temporaire, à priori sans contrat local ou avec un contrat local soumis à la loi française, que le salarié mobile peut rester attaché à sa loi d’origine s’il n’en a pas manifesté l’intention contraire ou s’il n’a pas manifesté aucun choix . C’est ce qui distinguerait le simple détachement d’une expatriation sans lien avec la société d’origine. En l’espèce, le salarié a été privé de la procédure française de licenciement et des indemnités afférentes. C’est pourquoi il est très important, dans chaque contrat, dans chaque avenant et même en cas de détachement temporaire, de prévoir la loi applicable à la relation de travail.

Récapitulatif
Détachement :
-communautaire : article 6-2°,a de la convention de Rome, c’est la loi du lieu d’exécution habituelle en l’occurrence la loi française qui s’applique.

- hors communautaire : c’est la loi d’autonomie c'est-à-dire choisie par les parties qui s’applique. A défaut de choix c’est la loi locale (voir l’affaire carrefour ci-dessus)

Expatriation :
-communautaire : c’est la loi d’autonomie qui s’applique au contrat du cadre expatrié. A défaut de choix, c’est la loi locale.
-hors communautaire : la loi d’autonomie, à défaut la loi locale.

I.LES DIFFERENTS STATUTS POSSIBLES D'UN SALARIE FRANÇAIS A L'ETRANGER

Dans le code du travail, il n'existe aucune définition de la notion de détachement ni de l'expatriation. Ils sont plutôt régis par le code de la sécurité sociale (CSS).

Cette distinction est reprise par l’article 2 de la Directive 96/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services :

Il est donc essentiel, pour l’employeur ainsi que pour le salarié envoyé à l’étranger, de déterminer le statut applicable à la mise à disposition afin de pouvoir définir les droits et obligations auxquels peuvent prétendre l’employeur d’origine, l’entreprise d’accueil et le salarié.

En effet, de la qualification juridique donnée aux déplacements internationaux du salarié dépendront :

- la loi applicable au contrat de travail ;
- la détermination du tribunal compétent ;
- les modalités de rupture du contrat à l’issue de la mission à l’étranger ;
- la rédaction du contrat de travail.

a) Le détachement :

Il n’existe pas de définition précise du détachement.
Les situations de détachement, dans leur généralité, sont régies par la Directive Européenne du 14 octobre 1991.
Le cas particulier des détachements de travailleurs effectués dans le cadre d’une prestation de services est traité par la Directive Européenne du 24 septembre 1996.

Eléments caractérisant le détachement
Le salarié détaché, outre le fait qu’il continue à travailler pour le compte de la société d’origine, est celui qui :

- est mis à disposition à l’étranger pour une durée limitée par une entreprise ayant son siège social en France ;
- est affilié au régime de sécurité sociale français ;
- appartient à l’effectif de la société ;
- reste rémunéré par la société d’origine ;
- bénéficie exclusivement de l’application du contrat de travail initialement conclu avec l’employeur d’origine bien que son contrat s’exécute à l’étranger dans une autre société.

Mise à disposition à l’étranger pour une durée limitée par une entreprise ayant son siège social en France

Le détachement ne doit pas excéder une certaine durée qui est variable selon le pays au sein duquel le salarié est détaché.
La durée de détachement est prévue par les textes applicables en matière de protection sociale.

A ce titre, rappelons que :
- la durée maximale d’un détachement d’un salarié d’un Etat membre de l’Union Européenne vers un autre Etat membre de l’Union Européenne est, en principe, de douze mois, renouvelable une fois si la mission n’a pas été achevée à la suite de circonstances exceptionnelles ;
Articles 14 et 17 du règlement CE n° 1408/71

Il est, toutefois, possible d’obtenir des prorogations pour une durée maximale de cinq à six ans.

- la durée maximale d’un détachement d’un salarié d’un Etat membre de l’Union Européenne vers un Etat n’appartenant pas à l’Union Européenne est souvent prévue par des traités bilatéraux de sécurité sociale ;

Ainsi, aux Etats-Unis, le détachement est d’une durée de cinq ans en application de la convention bilatérale conclue avec la France.

- à défaut de convention bilatérale avec la France, les dispositions du droit français sont applicables.

Par application de l’article L. 761-2 et R. 761-1 du Code de la sécurité sociale, la durée maximale du détachement est de 3 ans renouvelable une fois, soit une durée maximale de 6 ans.

Appartenance à l’effectif de la société d’origine
Un lien juridique doit nécessairement être maintenu entre le salarié détaché et la société d’origine.
Par conséquent, le salarié détaché continue d’appartenir à l’effectif de la société d’origine.

Rémunération par l’entreprise d’origine
Le salarié détaché continue d’être payé par la société d’origine, soit directement, soit indirectement.
En principe, le montant de la rémunération a été fixé par l’employeur d’origine.
L’employeur d’origine s’engage à verser au régime de Sécurité sociale français l’intégralité des cotisations afférentes au salaire.

Situation juridique du détachement

Le détachement se caractérise par le maintien du lien de subordination entre l’employeur d’origine et le salarié détaché.
Le salarié détaché continue à travailler pour son employeur d’origine, la mise à disposition étant effectuée au bénéfice de la société française.
Il s’agit seulement d’une mission temporaire à l’étranger et non d’une carrière à l’étranger.
Par conséquent, juridiquement, il n’est pas nécessaire qu’un contrat local soit conclu, excepté si des raisons administratives l’exigent.
Un seul contrat de travail a vocation à s’appliquer.
Dans la plupart des cas, un avenant au contrat de travail ou une lettre de détachement dans la société d’origine pour définir les modalités du détachement sont donc suffisants.
Il n’existe pas à proprement parler de contrat à l’étranger.
A l’issue de sa mission, le salarié réintègre son entreprise d’origine, le contrat de travail du salarié détaché n’ayant jamais été ni rompu, ni suspendu.

Attention
En principe, une entreprise française ne peut pas embaucher un salarié pour le détacher immédiatement à l’étranger.
Le salarié doit avoir effectivement travaillé en France avant le détachement pour qu’un lien de subordination ait pu réellement se créer avec l’employeur, demandeur à la mise à disposition à l’étranger.
Cependant, à titre exceptionnel :
- d’une part, des conventions bilatérales peuvent prévoir cette faculté ;
- d’autre part, la Commission administrative pour les travailleurs migrants a rendu le 31 mai 1996 une décision permettant, sous certaines conditions, le détachement du personnel embauché en vue d’être détaché.

Pour dépendre du régime social de son pays d’origine, le salarié embauché, pour être immédiatement détaché, doit répondre aux conditions suivantes :
- être déjà soumis à la législation sociale du pays d’origine ;
- être embauché par une entreprise dont le siège social ou l’établissement est également situé dans cet Etat membre ;
- maintenir un lien organique avec la société qui a procédé à l’embauche pendant toute la durée du détachement,
Par ailleurs, la société qui embauche un salarié pour le détacher immédiatement doit développer une activité substantielle sur le territoire du pays d’origine et doit y employer habituellement du personnel.

b) L’expatriation :

A l’instar de la situation de détachement, il n’existe pas de définition précise de l’expatriation en droit du travail.
Souvent, l’expatriation est définie par opposition au détachement.

Le salarié est en général recruté spécialement pour travailler à l’étranger. Il peut également être envoyé à l’étranger, par son employeur français, pour une durée indéterminée.

L’expatriation se caractérise par une dualité de contrat, l’expatrié travaillant dans la plupart des cas pour le compte de la société d’accueil.

Eléments caractérisant l’expatriation
Le lien de subordination, entre l’employeur d’origine et le salarié expatrié, est très atténué par rapport à celui qui existe pour le salarié détaché, puisque le contrat d’origine est suspendu.

De ce fait, le statut de l’expatrié se caractérise essentiellement par les éléments suivants :
- travail pour le compte de la société d’accueil ;
- pas d’affiliation au régime de Sécurité Sociale français ;
- longue durée de mise à disposition à l’étranger ;
- pas d’appartenance à l’effectif de la société d’origine ;
- rémunération fixée et versée par la société d’accueil ;
- absence de résidence en France sur le plan fiscal.

Cependant, ces éléments ne constituent que des faisceaux d’indices pour déterminer le régime juridique réellement applicable au salarié mis à disposition à l’étranger.
Par conséquent, l’entreprise d’origine peut volontairement décider de faire bénéficier un salarié du statut d’expatrié alors que la durée de mise à disposition à l’étranger aurait permis de lui appliquer le statut de salarié détaché.

De même, un employeur peut valablement choisir de comptabiliser dans ses effectifs les salariés qui bénéficient du statut de l’expatriation alors qu’ils travaillent pour le compte d’une société étrangère.
En réalité, le choix du détachement ou de l’expatriation relève d’un choix de gestion sociale du personnel.

Dans le cas de l’expatriation, l’employeur choisit de ne plus avoir de lien direct de subordination avec le salarié mis à disposition à l’étranger.

Situation juridique
Le salarié expatrié est celui qui dispose, pendant une même durée, de deux contrats de travail :

- le contrat de travail initial conclu avec la société d’origine qui est suspendu pendant la durée de la mission à l’étranger ;
- le contrat de travail local conclu avec la société d’accueil qui s’appliquera pendant toute la durée de la mission à l’étranger.

Cette dualité de contrat implique qu’à l’issue de l’expiration du contrat de travail conclu avec la société d’accueil, le contrat de travail initial liant le salarié à son entreprise d’origine, renaisse, la suspension du contrat de travail initial n’ayant plus d’objet.

Le contrat de travail initial n’ayant jamais été rompu, la société d’origine doit respecter à l’égard du salarié expatrié une obligation de réinsertion au sein de son entreprise (art. L.122-14-8 du Code du travail).

Concrètement, l’expatriation d’un salarié entraîne :
- la signature, par la société d’origine et l’expatrié, d’un avenant prévoyant sa mise à disposition dans une société étrangère ;
- la conclusion, par la société étrangère, d’un contrat de travail avec l’expatrié.

L’employeur doit assurer le maintien de la couverture chômage si le lieu de travail est situé hors de l’Union Européenne.

II. PROTECTION SOCIALE

En matière de protection sociale, la distinction entre détachement et expatriation repose principalement sur l’affiliation ou la non affiliation au régime de sécurité sociale français qui dépend elle-même de la durée de la mission à l’étranger.

Salarié détaché :

Affiliation au régime de Sécurité Sociale français
Par application de l’article L. 761-1 du Code de la sécurité sociale, les salariés détachés sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
Par conséquent, de manière fictive, les salariés détachés sont considérés comme n’ayant pas quitté le territoire français et le régime de protection sociale français leur sera applicable.



Le salarié détaché dans l’union européenne, ou dans l’espace économique européen (EEE)*, reste affilié au régime de sécurité sociale français. L’employeur doit s’assurer également qu’il sera couvert par un régime de prévoyance complémentaire.
En matière de sécurité sociale, le détachement dans un pays de l’union européenne (UE) ne doit pas dépasser 12 mois. A l’exclusion des pays qui ont conclu une convention avec la France prévoyant des délais variables, la durée maximale de détachement est de 3 ans renouvelable 1 fois. Passé ce délai, le cadre devra s’affilier dans les mêmes conditions qu’un salarié expatrié, à savoir, à un régime d’assurance volontaire.

*Le détachement dans un Etat de l’Espace Economique Européen ou dans un pays avec lequel la France a signé une convention de sécurité sociale exonère, pour une durée limitée, du paiement des cotisations sociales locales.

Salarié expatrié :

L’expatriation est la situation dans laquelle se trouve, au regard de la sécurité sociale, la personne qui part exercer une activité à l’étranger pour une longue durée et qui, de ce fait ne bénéficie pas ou plus du régime français de protection sociale. L’expatrié n’est plus domicilié en France. Par conséquent, il n’est plus redevable ni de la CSG, ni de la CRDS.

Lorsque le régime de sécurité sociale du pays d’accueil est insuffisant, notamment vis à vis des ayants-droit, l’expatrié peut s’assurer volontairement à la sécurité sociale française (article L.762-1 du code la sécurité sociale). Cette assurance volontaire couvre les risques maladie et les charges de la maternité, le risque invalidité, les accidents du travail et maladies professionnelles. L’expatrié peut également souscrire à une assurance contre le risque vieillesse. Il peut adhérer, au choix, soit à l’une ou l’autre de ces assurances, soit à toutes. Pour autant, l’expatrié n’est pas dispensé de l’assujettissement au régime local de protection sociale, d’où une situation de cumul des cotisations sociales. Les salariés expatriés et qui adhèrent à l’assurance volontaire sont affiliés à la Caisse française des expatriés (CFE)*.

*Il faut distinguer trois cas : l’expatriation dans un pays de l’Espace Economique Européen, dans un Etat lié à la France par une convention de sécurité sociale, dans un Etat non lié à la France par une convention de sécurité sociale.

III. FISCALITE

Le statut fiscal de l’expatrié dépend notamment du domicile fiscal.
Le salarié fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4B du Code Général des Impôts demeure passible de l’impôt en France sur la totalité de ses revenus. Le salarié non résident fiscal français est soumis à une obligation fiscale limitée.
Le salarié envoyé à l’étranger peut également, au sens de la législation fiscale locale, être imposable sur son revenu perçu dans le cadre de l’activité exercée à l’étranger. Les conventions fiscales signées par la France tendent à éviter la double imposition et à lutter contre la fraude fiscale.



Fiscalité – Salariés envoyés à l'étranger par leur employeur établi en France

Les salariés, domiciliés fiscalement en France, détachés à l'étranger, se trouvent dans une situation fiscale identique à celle des personnes résidant régulièrement en France.

Ils bénéficient toutefois d'une exonération totale ou partielle, au regard de la présence ou non des conventions internationales (conformément aux dispositions de l'article 81-A du Code général des impôts).

Conclusion :

Détaché, expatrié ? Tout est une question de choix entre le salarié et son employeur mais également stratégique qui a une incidence non seulement sur le plan juridique, social et fiscal.

Il appartient à chacune des parties de bien étudier au préalable les caractéristiques des deux statuts afin de ne pas commettre d’erreurs préjudiciables.

--> http://www.tripalium.com/gazette/Gazett ... guyo02.asp
Modifié en dernier par fky le 11 sept. 2007, 05:59, modifié 2 fois.

fky

#20 Message non lu par fky »

Maintenant, un avenant à ton contrat de travail "devrait" suivre.
Même s'il n'est officialisé en temps et en heure.
Tu es en CDI ou CDD/intérim ?
Il existe souvent des clauses "cachées" où il faut savoir lire entre les lignes...
De là à te mettre en porte-à-faux vis-àvis de ton employeur.. le tout réside dans la communication avec lui et les externalités possibles/envisageables :
--> prime de déplacement
--> indémnités/forfaits hébergement/repas
--> à voir également quelle pourrait être la solution la plus intéressante entre un forfait global et des indémnités km qui peuvent être [ plus ] intéressantes.
--> @ noter également que dans l'intérêt de ta boite, de ta/tes spécialités/compétences,
et suivant une "mutation temporaire" mais argumentée, fondée et recevable et valide suivant les besoins et la demande de la dite-société, tu risques de te faire allumer voire plus [ ? ] pour un simple refus parce que ça n'est pas "spécifiquement" écrit et publié suivant la convention.. voire même quelque soit la convention.....

Tiens nous au jus !

Don Juan

#21 Message non lu par Don Juan »

d'autant plus que la mutation suivant les régions n'est pas appréciée pareil par les prud'hommes : exemple IDF 100 km = quasi normal

rdx

#22 Message non lu par rdx »

free a écrit :arf ..ça sera pas la peine :lol:
je suis un grand garçon et je voulais juste des avis mais merci ;)

tu va à la bourse du travail de ta région (si tu es français en france) là tu peux être reçu gratuitement par un juriste conseillé, tu y va avec tes "pièces" (contrats, conventions, lettres de l'employeur etc... tous les documents en ta possession) et le conseillé te dira ce que tu peux exiger, obtenir, ou tout simplement si tu ne peux rien faire, etc...

dans tout les cas fais très attention, un lieu d'embauche ne définit pas un lieu de travail, et souviens toi bien ce petit proverbe "la syntec, c'est à sec"

tu peux très rapidement te retrouver en refus de poste, en abandon de poste, etc... et avec ça ils peuvent te lourder en 5/7, sans indemnitées..

mon conseil :va voir un spécialiste avant d'entreprendre quoi que se soit

bon courage
rdx

Don Juan

#23 Message non lu par Don Juan »

et la métallurgie c'est l'orgie ?

rdx

#24 Message non lu par rdx »

Don Juan a écrit :et la métallurgie c'est l'orgie ?
dans la métallurgie y'a surement de quoi se faire déboulonner l'évacuation aussi, la syntec n'ayant pas le monopole de l'enclumerie... malheureusement

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free
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#25 Message non lu par free »

merci ... mais je suis pas novice et je ne connais que trop bien de quoi sont capables nos chers patrons ;)

mais bon, ça pue tellement que je me demande si je vais rester :lol: ...enfin l'affaire suit son cours doucement mais surement ;)
Ø.....?.....Ø

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